Entrée en vigueur le 17 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-184 du 14 mars 2018 - art. 4
Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B :
1° Les rédacteurs principaux de 2e classe et rédacteurs principaux de 1re classe, techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe, animateurs principaux de 2e classe et animateurs principaux de 1re classe, assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation principaux de 1re classe, assistants d'enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants d'enseignement artistique principaux de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 2e classe et éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 1re classe, chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et chefs de service de police municipale principaux de 1re classe, techniciens paramédicaux de classe normale et techniciens paramédicaux de classe supérieure, infirmiers de classe normale et infirmiers de classe supérieure, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux ;
2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701.
[…] Elle soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et par le 3° de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 en l'absence de dispositions expresses écartant de la promotion interne les agents occupant un emploi spécifique ; qu'en ne recherchant pas avant l'année 2002, son intégration dans ce cadre d'emplois, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est la conséquence directe de ses préjudices au regard de la perte de chance sérieuse d'intégration dans ce corps ; […] Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ;
[…] 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Louviers, outre les entiers dépens, une somme totale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 ;
[…] Enfin, M me F…, rédacteur principal de 1ère classe, ayant siégé en tant que représentant titulaire du personnel au sein du conseil de discipline, appartient au même groupe hiérarchique 4 que l'intéressée, selon la définition retenue par l'article 5 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995. […]