Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mars 2018 |
Commentaires • 29
Décisions • 33
Rejet —
[…] — la procédure disciplinaire engagée est irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que les représentants du personnel ayant siégé au sein du conseil de discipline relevaient du même groupe hiérarchique que le sien conformément aux dispositions des articles 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] — le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; […] Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ;
Rejet —
[…] Elle soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et par le 3° de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 en l'absence de dispositions expresses écartant de la promotion interne les agents occupant un emploi spécifique ; qu'en ne recherchant pas avant l'année 2002, son intégration dans ce cadre d'emplois, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est la conséquence directe de ses préjudices au regard de la perte de chance sérieuse d'intégration dans ce corps ; […] Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 90;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète:
1o Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 2 ou 3 de rémunération;
2o Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les caporaux des sapeurs-pompiers professionnels;
3o Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1o ni du 2o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 378 et, à compter du 1er août 1995, à 382.
1o Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 4 ou 5 de rémunération;
2o Les adjoints administratifs principaux de 1re classe, agents de maîtrise qualifiés, agents de maîtrise principaux, chefs de garage principaux, agents de salubrité en chef, agents techniques en chef, agents qualifiés du patrimoine hors classe, opérateurs des activités physiques et sportives principaux, brigadiers-chefs principaux, chefs de police municipale;
3o Les sergents et les adjudants des sapeurs-pompiers professionnels;
4o Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1o, 2o ou 3o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 378 et, à compter du 1er août 1995, à 382.