Entrée en vigueur le 10 décembre 1996
Modifié par : Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 4 () JORF 10 décembre 1996
A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article 6 du présent décret, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié sous réserve des dispositions de l'article 4-1 du décret du 26 décembre 1960 susvisé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-796 du 20 août 1991 : « L'établissement public exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et par son statut les pouvoirs d'administration et de gestion. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-796 du 20 août 1991 susvisé : « L'établissement public exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et par son statut les pouvoirs d'administration et de gestion. […]
[…] Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ; […] L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies Navigables de France : « L'établissement public exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'État et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et par son statut les pouvoirs d'administration et de gestion. À ce titre, il lui appartient notamment, […]