Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 2004
Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 124 III de la loi de finances pour 1991 (n° 91-1168 du 29 décembre 1990) : – Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 susvisé : Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, […] Article 3 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 3°) de mettre à la charge de VNF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;
[…] Le montant de ces péages est fixé par l'établissement(…) ; quaux termes de larticle 2 du décret n 91-797 du 20 août 1991 susvisé : Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours effectué en utilisant le réseau fluvial. […] de la durée d'utilisation des voies du réseau et du trajet, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. ; quaux termes de larticle 5 : " Le montant des péages prévus aux articles 1er, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
A ce titre, elle acquitte le péage prévu par l'article 1er du décret n° 91-797 du 20 août 1991, dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de VNF, conformément aux dispositions du III de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 5 du décret du 20 août 1991. […]
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