Décret n°91-797 du 20 août 1991
Article 14 du Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 1991
Toutefois, l'établissement public fait application des tarifs fixés sur le plan national en application des décrets du 18 octobre 1965 et du 28 août 1973 susvisés.
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
Il est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R.56 du code des domaines de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux ; […]
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[…] qu'en tout état de cause le traitement de son bateau comme un bateau logement ou un engin ou un établissement flottant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; que l'administration fait une application inexacte des articles 2, 3 et 6 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; que le mode de calcul de la redevance ne correspond pas à l'emprise réelle de l'unité sur le domaine public fluvial ; […] qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 août 1991 susvisé : Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'État, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 17 janvier 2008, n° 0404256
[…] Vu le décret n°91-797 du 20 août 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, […] Le contrevenant est passible d'une amende de 150 euros à 12.000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret précité du 20 août 1991 : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, […]
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[…] – le rapport de M. […] #8217;article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R.56 du code des domaines de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux ; qu'aux termes de l'article R 56 du code du domaine de l'Etat : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés […] #8217; […]
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