Article R56 du Code du domaine de l'Etat
Article R55
Article R57

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 26 mai 2023

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.

Commentaires13

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°500723
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2026

R... 8ème chambre jugeant seule Séance du 22 janvier 2026 Lecture du 12 février 2026 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, Rapporteur public 1.- M. R..., 73 ans, est marin-pêcheur retraité depuis le 15 janvier 2007. […] L'article L. 2125-3 du CGPPP, reprenant les dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, énonce que la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation d'occupation privative et vous avez déjà admis que l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire traite différemment, au regard du tarif de la redevance d'amarrage, […]

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2Conclusions s/ CE, 12 mars 2025, n° 498153
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2025

N° 498153 Syndicat France Hydro Electricité 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 19 février 2025 Lecture du 12 mars 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- En même temps qu'il a prévu la création de l'établissement public qui a pris le nom de Voies navigables de France (« VNF »), l'article 124 de la loi de finances pour 1991 i avait institué une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié par l'Etat à VNF, dont cet établissement …

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3La redevance domaniale due par les opérateurs de réseau de télécommunications
www.legiweb.com · 13 janvier 2014

[…] le Conseil d'Etat, saisi par un syndicat intercommunal, annule le III de l'article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications (CP&T) les articles R. 20-45 à R. 20-54. […] la permission est délivrée mais aussi, comme l'a d'ailleurs rappelé l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 20-45 du code des postes et télécommunications, […]

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Décisions48

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA00227, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable en l'espèce : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, […] quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'en vertu de l'article A. 18 du même code : La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; que l'article R. 56 dispose : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02119, Inédit au recueil LebonRejet

[…] prévoyait, en contrepartie de l'utilisation privative de l'énergie hydroélectrique, le versement d'une redevance annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et du décret du 2 novembre 1948 susvisé pris pour son application ; qu'elle relève régulièrement appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation dirigée contre la mise à sa charge pour chacune des années 2001, […] L. 30, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'Etat, à raison de l'utilisation de la dépendance du domaine public fluvial constituée par le barrage ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07MA02534, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que la rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est, en raison même de son objet, au nombre des redevances visées par les dispositions précitées de l'article R. 224-1 et non par l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en conséquence, la rémunération perçue par le gestionnaire de l'aéroport sur les prestataires des services d'assistance en escale qui occupent une dépendance du domaine aéroportuaire doit tenir compte de la valeur du terrain, […]

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