Article 6 du Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 2

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

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