Décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2005 |
Commentaires • 112
Décisions • 409
Annulation —
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. ; Vu le décret no 91-711 du 24 juillet 1991, modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993, modifié, relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes du 1 er de l'article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification à certains personnels de la fonction publique territoriale : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;
Vu le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel;
Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,
1o Puéricultrices: 13 points majorés;
2o Directrices de crêche: 15 points majorés;
3o Laborantins et techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie et psychorééducateurs: 13 points majorés;
4o Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants: 15 points majorés;
5o Attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2000 à 5000 habitants: 30 points majorés;
6o Adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels: 16 points majorés;
7o Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien,
des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2000 habitants: 10 points majorés.
a) Du 1er août 1990 pour les fonctionnaires mentionnés du 1o au 6o de l'article 1er;
b) Du 1er août 1991 pour les fonctionnaires mentionnés au 7o de cet article.