Article 4 du Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1991
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Version01/01/2010
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 5

Le recrutement en qualité de conservateur de bibliothèque intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2012, n° 1100978
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 : « Le recrutement en qualité de conservateur de bibliothèque intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi. » ; qu'aux termes de l'article 5 : « En application du 1° de l'article 4, sont organisés : (…) 3° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, […]

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