Entrée en vigueur le 31 mars 1996
Est créé par : Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5 ()
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 7-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4. "