Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A, après examen de leurs titres et références professionnelles.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
[…] 36-06 […] M. X a réalisé la formation d'adaptation à l'emploi, de sorte que l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n°91-841 du 2 septembre 1991 n'a pas été méconnu ; que, par ailleurs, la circonstance que cette attestation ne figure pas au visa de la décision querellée n'est pas de nature à en vicier le légalité ;
[…] 36-06 […] M. X a réalisé la formation d'adaptation à l'emploi, de sorte que l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n°91-841 du 2 septembre 1991 n'a pas été méconnu ; que, par ailleurs, la circonstance que cette attestation ne figure pas au visa de la décision querellée n'est pas de nature à en vicier le légalité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 : « Le recrutement en qualité de conservateur de bibliothèque intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; […] qu'aux termes de l'article 6 : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A. / La commission administrative paritaire émet son avis après examen des titres […]