Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 92 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 40
Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit une rétribution versée par l'Etat de 310 €.
Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l'Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l'état de l'avancement de la procédure.
Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé : 100 €.
Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé et dépôt des premières conclusions : 250 €.
Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €.
Ces sommes sont majorées de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 524 et aux 1° à 4° de l'article 789 du code de procédure civile ou de référé dans la limite de trois majorations.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Monsieur X fait opposition à l'état de recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en faisant valoir qu'il a une situation matérielle difficile (surendettement, charge de famille). Mais, l'arrêt précité a prévu le recouvrement des dépens comme en matière d'aide juridictionnelle, sans dispenser monsieur X de tout ou partie du remboursement de ces sommes. Le décompte en lui-même de l'état de frais n'est pas discuté. Il est conforme aux articles 91 et 92 du décret du 19 décembre 1991 (quatorze unités de valeur pour l'avocat, 310 € HT pour l'avoué). En conséquence, l'état de frais ne peut être maintenant écarté. =o$o=---
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[…] Attendu qu'il n'est pas contestable que pour toute instance en appel l'article 91 § V.1 du décret du 19 décembre 1991 prévoit pour la rémunération de l'avocat un coefficient de base de 14 UV (unités de valeur) ; que la rémunération de l'avoué est fixée à 310 € hors taxes par l'article 92 du décret précité;
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 mars 2009, n° 08/01829
[…] S'agissant d'une aide juridictionnelle partielle, l'Etat n' a avancé qu'une partie des frais de la procédure. Le décompte de l'état de recouvrement n'est pas en lui-même discuté. Il n'intègre que 81,76 € au titre des frais d'avoué (SCP Y), soit 25% TTC de la somme de 310 € prévue à l'article 92 du décret précité.
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