Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Modifié par : Décret n°97-639 du 31 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997
Le préfet et, à Paris, le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministre public peut faire connaître son avis.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au préfet et, à Paris, au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
[…] Viole, en conséquence, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, les articles 9 et 11 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, alors applicable, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par fausse application, […]
Selon l'article 11, alinéa 5, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, l'ordonnance rendue par un premier président est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dès lors, le pourvoi d'un étranger, formé hors délai, est recevable s'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'ordonnance attaquée lui a été régulièrement notifiée.
[…] Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; […]