Décret n°92-26 du 9 janvier 1992
Article 5 du Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 2
Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er.
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2°, du 3° et du 4° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.