Entrée en vigueur le 20 décembre 1991
Pour exercer les missions définies par l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé notamment :
a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits de la conchyliculture ;
b) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;
c) De coordonner l'action des sections régionales de la conchyliculture.
a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits de la conchyliculture ;
b) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;
c) De coordonner l'action des sections régionales de la conchyliculture.