Entrée en vigueur le 13 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Peuvent être rendues obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres du bureau de la section régionale, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives :
a) Aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production du ressort de la section régionale, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des différentes espèces et techniques d'élevage dans une même zone ;
b) Aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, ainsi qu'aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
c) A la réalisation de certains travaux d'intérêt collectif destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins, tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites.
Peuvent également être rendues obligatoires les délibérations prises à la majorité des membres du bureau, relatives à la fixation des cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, prélevées en fonction de leur objet sur tout ou partie des membres des sections régionales.
Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège, après avis du directeur interrégional de la mer et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elles ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à cinq ans pour les délibérations mentionnées aux a, b et c ci-dessus, et de un an pour celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux délibérations du conseil du comité national.
[…] Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relatifs aux concessions pour lesquelles les consorts X… faisaient valoir que le GIE et MM. Erlé et Gireg X… n'en étaient pas titulaires et qu'aucun justificatif de la titularité de concessions par eux n'était fourni par la SRCBN, n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 9 et 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et les articles 16 et 17 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, pour débouter la SRCBN de sa demande en paiement des cotisations relatives aux années 1999 à 2003 dirigée contre la société Maritime X…
[…] Que l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture est soumise aux dispositions du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchylicultre ; Que, selon l'article 16 du décret, peuvent être rendues obligatoires les délibérations prises à la majorité des membres du bureau de la section régionale;