Entrée en vigueur le 8 janvier 2004
Modifié par : Décret n°2004-19 du 5 janvier 2004 - art. 11 () JORF 8 janvier 2004
Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.
Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.
Les chefs de service éducatif peuvent être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissement ou de service, de fonctions d'animation.
Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.
Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.
Les chefs de service éducatif peuvent être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissement ou de service, de fonctions d'animation.
1. Tribunal administratif d'Amiens, 20 novembre 2015, n° 1402944Rejet
[…] (1 re chambre) 36-03-02-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse : « Les chefs de service éducatif sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix années de services publics, dont huit années de services effectifs en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Les conditions fixées au précédent alinéa sont appréciées au 1 er janvier de l'année du concours » ;
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