Entrée en vigueur le 6 février 1998
Modifié par : Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 24 ()
Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
1° Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
L'article 16 du decret no 92-859 du 28 aout 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puericultrices territoriales prevoit que le nombre des puericultrices hors classe ne peut etre superieur a 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois. […] L'article 14 du decret no 89-227 du 17 avril 1989 modifie par l'article 41 du decret no 90-829 du 20 septembre 1990 permet d'arrondir a l'entier superieur le nombre de fonctionnaires promouvables au grade superieur lorsque ce nombre, calcule en application des regles prevues par les statuts particuliers, n'est pas un nombre entier, notamment lorsqu'il est inferieur a 1. […]
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