Entrée en vigueur le 26 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 1
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 1 I. […] ; 4° Article 20 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 susvisé au sein du chapitre VII dont l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses, transitoires et finales » ; 5° Article 31 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé ; […] transitoires et finales » ; 16° Article 17 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 susvisé ; 17° Article 20 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 susvisé ; 18° Article 20 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 susvisé ; 19° Article 13 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé au sein du chapitre VI dont l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses, transitoires et finales » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, que le décret n 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales et, tout particulièrement, son article 20 précité n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pas pu légalement avoir pour effet, par dérogations auxdites dispositions, de soumettre rétroactivement la situation des agents dont le détachement est déjà intervenu à la date de son entrée en vigueur aux conditions d'avancement de grade et d'échelon qu'il édicte ;
Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les articles 19 et 20 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, qui précisent les conditions de détachement dans ce cadre d'emplois. […]
Lire la suite…