Article 35-2 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 21

Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.

Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.

Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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Décisions10

1Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2023, n° 2205009

[…] II – Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2207022, M me A B demande au tribunal : […] — le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; […] D'une part, aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance n° 85-1270 susvisée, dans sa rédaction en vigueur : « Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, […] En vertu de l'article 35-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance portant loi organique : « Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, […] Et selon l'article 35-2 de ce même décret : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, […]

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[…] 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, […] Aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, […] En vertu de l'article 35-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire () doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature » Et selon l'article 35-2 de ce même décret : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 4 novembre 2024, 490395, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Aux termes de l'article 41-10 de cette ordonnance, […] les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions./ () / Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, […] Enfin, aux termes de l'article 35-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : » Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire () doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, […] Aux termes de l'article 35-2 du même décret : » () Le garde des sceaux, ministre de la justice, […]

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