Article 35-6 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 17

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.

Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée ou du dernier alinéa de l'article 35-5, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.

Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 17 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

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Décision1

[…] — l'arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Rendu le 6 décembre 2023.

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