Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 4
Les magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
1° Auditeur à la Cour de cassation ;
2° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
3° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République près ces tribunaux, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée ;
4° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
5° Juge du livre foncier ;
6° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
7° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, juge et substitut du procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, substitut du procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, substitut du procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;
8° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
[…] 3 En vertu de l'article 2 du décret ministériel du 7 janvier 1993, l'assiette de l'impôt est constituée par l'avoir social net de la société, diminué des bénéfices de l'année, tels qu'ils figurent au bilan, et elle comprend les éléments suivants:
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 2 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :