Article 10 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 9
Article 11
Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

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Décision1

1CJCE, n° C-4/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Manifattura italiana Nonwoven SpA contre Direzione regionale delle entrate per la Toscana, 18 juin…

[…] 2) versements à fonds perdus ou en compte de capital effectués par les associés; 3) réserves pour primes d'émission d'actions et intérêts d'ajustement versés par les souscripteurs de nouvelles actions ou parts; 4) réserves de réévaluation inscrites au bilan en vertu de dispositions légales spécifiques, y compris celles des entreprises d'assurances visées à l'article 36 de la loi n_ 295 du 10 juin 1978; 5) réserves légales, réserves statutaires, réserves bénéficiant d'un régime préférentiel pour les états et encours fiscaux et autres réserves ou fonds, indépendamment de leur statut fiscal; 6) réserve pour actions propres en portefeuille; 7) réserves affectées au réinvestissement;

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