Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Les magistrats recrutés , en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
Pour les magistrats recrutés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
Votre compétence de premier et dernier ressort, vous le savez, est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ». […] Et, pour le calcul de cette ancienneté, […]
Lire la suite…Les avoués comme les avocats peuvent intégrer le corps judiciaire dans les conditions prévues par les articles 18-1, […] Après instruction, leur demande est examinée par la commission d'avancement. […] Les magistrats recrutés sur la base des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance statutaire peuvent obtenir la prise en compte d'une fraction de leur activité professionnelle antérieure à leur nomination en vue de leur classement indiciaire, sur le fondement de l'article 17-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993. […] Les recrutements de 19 emplois de catégorie A sont effectués par voie contractuelle, […]
Lire la suite…[…] Article 2 : Il est prescrit à la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la révision du reclassement indiciaire de M. Y dans les conditions de l'article 17-2 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 en tenant compte du point 6 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 : « Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (.) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (.) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (.) » ; […] Article. 2 : La présente décision sera notifiée à M. […]
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 17-2 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Votre compétence de premier et dernier ressort, vous le savez, est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ». […] Et, pour le calcul de cette ancienneté, […]
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