Article 17-2 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 17-1Article 17-3
Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Commentaires • 4

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457786
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2024

Votre compétence de premier et dernier ressort, vous le savez, est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ». […] Et, pour le calcul de cette ancienneté, […]

 Lire la suite…

2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468662
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2024

Votre compétence de premier et dernier ressort, vous le savez, est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ». […] Et, pour le calcul de cette ancienneté, […]

 Lire la suite…

3. Professions Judiciaires Et Juridiques - Avoués - Suppression. Perspectives
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 5 novembre 2010

Les avoués comme les avocats peuvent intégrer le corps judiciaire dans les conditions prévues par les articles 18-1, […] Après instruction, leur demande est examinée par la commission d'avancement. […] Les magistrats recrutés sur la base des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance statutaire peuvent obtenir la prise en compte d'une fraction de leur activité professionnelle antérieure à leur nomination en vue de leur classement indiciaire, sur le fondement de l'article 17-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993. […] Les recrutements de 19 emplois de catégorie A sont effectués par voie contractuelle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 22

1. Tribunal administratif de Pau, 20 février 2015, n° 1301483Annulation

[…] Article 2 : Il est prescrit à la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la révision du reclassement indiciaire de M. Y dans les conditions de l'article 17-2 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 en tenant compte du point 6 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

 Lire la suite…

2. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 janvier 2003, 245712, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 : « Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (.) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (.) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (.) » ; […] Article. 2 : La présente décision sera notifiée à M. […]

 Lire la suite…

[…] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] 2. […] l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 prévoit que le second grade comporte cinq échelons. Son article 17-2, […] Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. ». L'article 17-3 apporte un tempérament à ces dispositions en prévoyant que « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).