Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31
Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.
Votre compétence de premier et dernier ressort, vous le savez, est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ». […] Et, pour le calcul de cette ancienneté, […]
Lire la suite…[…] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, l'administration a retenu, pour le classement indiciaire de M. B…, une durée de services antérieurs de 1 200 jours, soit trois ans et quatre mois. […] La durée de services antérieurs retenue pour son classement indiciaire étant inférieure au seuil de quatre ans mentionné à l'article 17-4 du même décret, aucune fraction de cette activité n'a été retenue comme assimilable à des services effectifs au second grade de la hiérarchie judiciaire, exigés par l'article 15 du décret pour l'accès au premier grade.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation des articles 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 en tant qu'elles soumettent les magistrats issus du troisième concours à des règles de prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure restrictives et, d'autre part, à la modification de l'article 46-1 du même décret aux fins d'élargir le bénéfice du classement dans le grade provisoire de magistrat du second grade aux magistrats issus du troisième concours et de reclasser ces derniers au 6 e échelon de ce grade dès leur sortie de l'Ecole nationale de la magistrature ;
[…] — le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] D'une part, l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, […] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 prévoit que les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature sont classés, lors de leur nomination, […] Enfin, l'article 17-4 de ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'activité professionnelle antérieurement exercée par les magistrats est prise en compte, […] 4. […]
Votre compétence de premier et dernier ressort, vous le savez, est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ». […] Et, pour le calcul de cette ancienneté, […]
Lire la suite…