Article 17-4 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 17-3
Article 18
Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Sortie de vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 9° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux magistrats recrutés sur le fondement des articles 18-1, 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468662
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2024

Votre compétence de premier et dernier ressort, vous le savez, est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ». […] Et, pour le calcul de cette ancienneté, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457786
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2024

Votre compétence de premier et dernier ressort, vous le savez, est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ». […] Et, pour le calcul de cette ancienneté, […]

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Décisions8

[…] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, l'administration a retenu, pour le classement indiciaire de M. B…, une durée de services antérieurs de 1 200 jours, soit trois ans et quatre mois. […] La durée de services antérieurs retenue pour son classement indiciaire étant inférieure au seuil de quatre ans mentionné à l'article 17-4 du même décret, aucune fraction de cette activité n'a été retenue comme assimilable à des services effectifs au second grade de la hiérarchie judiciaire, exigés par l'article 15 du décret pour l'accès au premier grade.

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 348719, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation des articles 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 en tant qu'elles soumettent les magistrats issus du troisième concours à des règles de prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure restrictives et, d'autre part, à la modification de l'article 46-1 du même décret aux fins d'élargir le bénéfice du classement dans le grade provisoire de magistrat du second grade aux magistrats issus du troisième concours et de reclasser ces derniers au 6 e échelon de ce grade dès leur sortie de l'Ecole nationale de la magistrature ;

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[…] — le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] D'une part, l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, […] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 prévoit que les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature sont classés, lors de leur nomination, […] Enfin, l'article 17-4 de ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'activité professionnelle antérieurement exercée par les magistrats est prise en compte, […] 4. […]

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