Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 4
L'évaluation est établie :
1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;
4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel ;
7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;
9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de la justice.
Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Ainsi, l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270, en ses alinéas 3 à 5, prévoit que « avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. […]
Lire la suite…La prime modulable est calculée et versée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire. Cet article prévoit ainsi, en son dernier alinéa, qu'un arrêté conjoint de la garde des sceaux, […] comme ils procèdent à leur évaluation (art. 19 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature). […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 : « L'évaluation est établie : 1° par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats de leur ressort…. » ; […]
[…] — son évaluation a été réalisée selon une procédure irrégulière ; l'annexe 1 correspondant à la note rédigée par le magistrat évalué décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies n'a pas été établie avant l'entretien, en méconnaissance de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ainsi que du principe du contradictoire ; elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation en 2017 ; […] il n'est pas contesté que ce document dénommé « annexe 3 » n'a pas été annexé, en méconnaissance du 4° de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993, […]
[…] — le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 : « L'évaluation pour les deux années écoulées () consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, […]
[…] Mme BB..., n° 275515, aux tables), ce qui ne vous empêche pas en outre 8 Art. 19 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. 9 Voir L. […] de l'article 12-1 de l'ordonnance statutaire de 1958. 14 On notera pour mémoire que, par un arrêt récent du 25 février 2025 (aff. […] Mais ces obstacles pourront précisément être eux-mêmes pris en considération 19 et évoqués par le magistrat lors des entretiens d'évaluations, ainsi que le préconise la récente « circulaire de politique civile », la première du genre, […]
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