Article 21 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 8 janvier 1993

Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.
S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive.
Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique.
Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1993

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Décisions31

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 335668, Inédit au recueil LebonRejet

[…] A a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et du troisième alinéa de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance ; qu'il s'est borné à faire valoir, à l'appui de ce moyen, que les documents relatifs à son évaluation pour ces deux années avaient été établis après le 1 er février 2008, […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 novembre 2009, 318409, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant, en premier lieu, que si l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 prévoit que les documents établis pour l'évaluation des magistrats sont adressés avant le 1 er février au garde des sceaux, ministre de la justice, la circonstance qu'en l'espèce les documents relatifs à l'évaluation de M. A pour les années 2006 et 2007 ont été adressés au ministre à une date postérieure au 1 er février 2008 n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10 novembre 2022, 21DA01991, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — son évaluation a été réalisée selon une procédure irrégulière ; l'annexe 1 correspondant à la note rédigée par le magistrat évalué décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies n'a pas été établie avant l'entretien, en méconnaissance de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ainsi que du principe du contradictoire ; elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation en 2017 ; elle a été évaluée en 2018 alors qu'elle était absente pour raisons de santé ; son évaluation a porté sur une période de huit mois, […] 21. […]

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