Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 15
I. - Sont affichées soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique :
1° La liste alphabétique des magistrats présentés ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, du 1er au 15 février ;
2° La liste alphabétique des magistrats présentés, dans chacune des rubriques, au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, du 1er au 15 juin.
II. - Dans les mêmes délais, les présentations par ordre de mérite mentionnées au I de l'article 23 sont communiquées aux magistrats qui y figurent.
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, […] ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement (…) ; que l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance dispose que : Chaque année, avant le 1 er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite (…) / Du 1 er au 15 février, […]
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du même texte : Le tableau d'avancement est établi chaque année (…) ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement ; qu'aux termes de l'article 24 du même texte : Chaque année, avant le 1 er février, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement est établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, « Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. » ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret, « Chaque année, avant le 1 er février, […]