Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5
Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même texte : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu au cours de sa séance du 19 avril 2005 par lequel la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 s'est prononcée contre son détachement judiciaire dans les fonctions du premier grade, ensemble la décision du garde des sceaux en date du 25 mai 2005, notifiée le 31 mai par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rejetant sa demande de détachement judiciaire ; […] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
[…] – le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient la possibilité pour des personnes remplissant certaines conditions, notamment d'âge et d'exercice professionnel, d'être nommées directement aux fonctions respectivement du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. […] En vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations au titre de ces articles interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à son article 34. […]