Article 35-1 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 33Article 35-2
Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 20

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Décisions • 10

1. Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2023, n° 2205009

[…] — le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; […] 1. D'une part, aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance n° 85-1270 susvisée, dans sa rédaction en vigueur : « Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, […] En vertu de l'article 35-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance portant loi organique : « Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, […] Et selon l'article 35-2 de ce même décret : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, […]

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[…] Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me Z… L… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Aux termes de l'article 35-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire (…) doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, […] qui procèdent à l'instruction de sa candidature (…) ». Aux termes de l'article 35-2 du même décret : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, […]

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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 25 février 2025, 482949, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. […] Aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, […] En vertu de l'article 35-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire () doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature » Et selon l'article 35-2 de ce même décret : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, […]

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Document parlementaire • 0

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