Article 35-1 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5

Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 20

Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

1Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2023, n° 2205009

[…] — le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; […] 1. D'une part, aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance n° 85-1270 susvisée, dans sa rédaction en vigueur : « Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, […] En vertu de l'article 35-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance portant loi organique : « Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, […] Et selon l'article 35-2 de ce même décret : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, […]

 Lire la suite…

[…] 1. […] Aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, […] En vertu de l'article 35-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire () doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature » Et selon l'article 35-2 de ce même décret : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 6ème chambre, 4 novembre 2024, 490395, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Aux termes de l'article 41-10 de cette ordonnance, […] de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions./ () / Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, […] Enfin, aux termes de l'article 35-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : » Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire () doit transmettre sa demande, […] Aux termes de l'article 35-2 du même décret : » () Le garde des sceaux, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).