Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 7
Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommées comme juges de proximité, […] que, selon l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « ( ) Le dossier de candidature, […] que l'article 35-8 du même décret précise : « Le garde des sceaux, […] qui dispose en application de l'article 357 du décret du 7 janvier 1993 d'un pouvoir d'instruction propre, […]
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) : / 2° Les personnes, […] que, selon l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : (…) Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, […] le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier ; que l'article 35-8 du même décret précise : Le garde des sceaux, ministre de la justice, […]
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, le garde des sceaux, […] la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre, qui dispose d'un pouvoir d'instruction propre en application de l'article 35-7 du même décret, s'assure préalablement de la recevabilité des dossiers de candidature qui lui sont transmis par les chefs des cours d'appel dans le ressort desquelles résident les candidats ; qu'ainsi, […]