Article 30-1 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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Décisions2

1CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY04114, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1806966 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; […] – faute d'une décision du procureur général près la Cour de cassation et du premier président de la Cour de cassation, comme l'exigent les dispositions de l'article 30-1 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993, le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle n'avait plus la qualité, à la date de la décision, de magistrat honoraire et ne pouvait siéger en qualité de membre du parquet général près la Cour de cassation ; ainsi, le président de la commission n'avait pas le pouvoir de signer la décision attaquée ; […] – le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2100654Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure : " Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend : 1° Onze représentants de l'Etat () ; 2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; […] Aux termes de l'article 30-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : » L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, […]

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