Article 11-4 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 11-3
Article 11-5

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 32

A l'issue de l'entretien déontologique prévu au III bis de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat.

Après réception de la déclaration remise par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et, le cas échéant, après avoir adressé à ce dernier des observations, le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.

Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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