Article 31-2 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 4

Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40-8 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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