Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 4
Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40-8 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
L'avis du CSM a été rendu dans le cadre habituel de la procédure de nomination, dite de « transparence », qui s'applique aussi aux magistrats en service extraordinaire : selon le nouvel article 40-9, « Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 (…) selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » Les candidats sélectionnés par le jury et que le garde des sceaux (après un échange informel avec les intéressés pour connaître leurs vœux) envisage de nommer à un poste du siège au sein d'une juridiction […] Dans chacun de ces précédents, […]
Lire la suite…[…] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Aux termes de l'article 40-8 de cette ordonnance, créé par l'article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, […] Aux termes de l'article 40-9 de cette même ordonnance : « Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, […] Aux termes de l'article 31-2 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. (…) A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, […]
[…] qui transmet celles qui remplissent les conditions définies à l'article 40-8 de l'ordonnance de 1958 à un jury d'aptitude chargé d'opérer la sélection au vu des dossiers et après audition des candidats 2 ; […] au terme d'une formation raccourcie à six mois. […] n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et article 31 -2 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le premier alinéa de l'article 40-8 dispose que les magistrats […]
Lire la suite…