Entrée en vigueur le 26 février 1993
1° Si la procédure comportait une enquête publique, le présent décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée ;
2° Si la procédure ne comportait pas d'enquête publique, le présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation et, lorsqu'il n'y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, aménagements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après achèvement des procédures réglementaires, d'une décision de réalisation.
[…] Considérant qu'il ressort de l'article 8-I du décret n 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact, et modifiant notamment le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, que ce document doit être élaboré désormais pour les ouvrages de transport et distribution d'électricité, d'une tension au moins égale à 63 000 volts ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret publié au journal officiel de la République Française du 26 février 1993 : « Les dispositions du présent décret entrant en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication. […]
[…] Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ; […] Considérant que l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, par une requête sommaire enregistrée le 10 février 1994, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du lundi 13 juin 1994 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 et notamment son article 13 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;