Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
L'agrément prévu au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail susvisé et permettant, en l'absence d'accord de salaires d'entreprise ou de branche, de porter le montant global des primes d'intéressement à 15 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées est prononcé par le ministre chargé du travail, après avis du directeur départemental du travail et de l'emploi auprès duquel le dépôt de l'accord d'intéressement doit être effectué.