Article 8 du Décret n°93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficultéAbrogé

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Version28/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R263-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Les fonds locaux créés en application de l'article 43-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.
Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.
La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article 1er.
Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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