Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sont abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements :
1° Qui édictent des peines d'emprisonnement pour des contraventions ;
2° Qui prévoient la récidive de contraventions des quatre premières classes ;
3° Qui punissent des contraventions de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
1° Qui édictent des peines d'emprisonnement pour des contraventions ;
2° Qui prévoient la récidive de contraventions des quatre premières classes ;
3° Qui punissent des contraventions de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.512, InéditCassation
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 et R. 41 du Code pénal tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er mars 1994, des articles 112-1 et suivants, 131-12, 131-16 et 131-17 du Code pénal, article 1er du décret n 93-726 du 29 mars 1993, articles L. 222-1, R. 228-1 et R. 228-18 du Code rural, et articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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