Entrée en vigueur le 3 août 1999
Modifié par : Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 5 () JORF 3 août 1999
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de premier surveillant, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les premiers surveillants parvenus au 5e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-huit ans au moins.
A titre transitoire, la condition d'âge prévue au deuxième alinéa ci-dessus est fixée, pour l'année 1999, à quarante-neuf ans.
[…] qu'il a pour effet de lui faire perdre 60 points d'indice ; que sa situation n'entre dans aucune des catégories prévues à l'alinéa 1 de l'article 16 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation ; que l'article 11 dudit décret lui confère un droit acquis au maintien de l'indice 355 ; que la décision attaquée constitue une faute et s'apparente à une sanction ; que l'article 17 dudit décret trouve à s'appliquer et que celui-ci ne saurait être interprété comme visant uniquement les seules personnes qui avaient la qualité de fonctionnaires ; […] Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;