Entrée en vigueur le 19 juillet 2001
Modifié par : Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
L'avocat peut renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent la délivrance de l'attestation de mission. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction saisie.