Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 9 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. (…) Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8. » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 7 de ce même décret : « (…) Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. […]
[…] Vu le décret n? 93-742 du 29 mars 1993 modifié ; […] Considérant que, par l'article 8 de l'arrêté contesté, le préfet de la Corrèze a fixé la durée de validité de l'autorisation accordée ; que, par l'article 6 du même arrêté, […] les normes à respecter, l'autorité habilitée à en contrôler l'application et les conditions dans lesquelles les résultats des contrôles sont portés à la connaissance du préfet ; qu'ainsi ces prescriptions qui ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 13 du décret n?93-742 du 29 mars 1993, sont suffisantes, nonobstant l'absence de désignation précise des zones de stockage des boues résiduaires, […]
[…] Considérant en troisième lieu qu'après consultation du CDH le 23 octobre 2003, l'intervention de deux arrêtés préfectoraux les 24 septembre et 30 octobre 2003 prorogeant le délai d'instruction de la demande de l'intéressé, la réalisation d'une nouvelle enquête publique du 10 mai au 24 mai 2004, l'autorisation sollicitée n'est finalement intervenue que par arrêté du 28 juillet 2004 soit après l'expiration du délai d'instruction défini par les dispositions des articles 6 à 8 du décret du n° 93-742 du 29 mars 1993 ; que ces retards dans l'étude de la demande d'autorisation M. X constituent une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;
L'autre type de difficulté vient des incertitudes quant à la définition donnée au mot « opération » dans le cadre d'études globales de bassins versants, employé à l'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993. […]
Lire la suite…