Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 23 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article précédent pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
1. Conseil d'État, Section du Contentieux, 21 décembre 2007, 280195, Publié au recueil LebonAnnulation
Il résulte des procédures particulières applicables en vertu des dispositions des articles 10, 27 et 29 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, respectivement codifiés aux articles L. 214-1, L. 216-1 et L. 214-10 du code de l'environnement, des articles 7, 14, 23, 25 et 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, codifié à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui, d'une part, […]
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