Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étrangerAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 septembre 1993 |
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Dernière modification : | 16 septembre 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 janvier 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et des décrets pris pour son application s'appliquent, sous réserve des aménagements apportés par le présent décret, aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article 2 ci-après.
La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 précitée et aux textes réglementaires pris pour son application. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles 4 et 5 de la même loi. Leur sont également applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la même loi relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.