Entrée en vigueur le 7 août 2007
Modifié par : Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007
1° Pour l'emploi d'animateur socioculturel, aux titulaires du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;
2° Pour l'emploi d'animateur sportif, aux titulaires des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l'arrêté du 16 décembre 2004 ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES).
Peuvent être candidats, outre les titulaires des diplômes ci-dessus énumérés, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.
[…] que, dans son rapport d'expertise du 3 juin 2009, le Docteur Y a d'ailleurs souligné que la maison de retraite a fourni « un document constatant l'impossibilité de trouver un poste adapté ou un emploi en reclassement » ; qu'en outre, M me X, qui se contente de faire valoir qu'elle a suivi une formation de cinq jours en animation dans les établissements pour personnes âgées et qui ne justifie pas remplir les conditions pour accéder au corps des animateurs, en particulier détenir l'un des titres prévus par l'article 3 du décret n°93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière, ne pouvait prétendre à un reclassement dans un tel corps, […]
[…] La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Y Z du jugement du Conseil des Prud'hommes de MEAUX, section Activités diverses, rendu le 1 er Juillet 2010 qui l' a déboutée de l' intégralité de ses demandes, a mis hors de cause Le Centre de POST-CURE de X (AGCPC), a jugé que l' activité de l' AGCPC a été reprise par Le Centre hospitalier de LAGNY MARNE LA VALLEE (CHLMLV) et que l' article L 1224-3 du Code du Travail est applicable, a retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu' elle a perçu l' intégralité des salaires qui lui étaient dus et que son licenciement fondé sur son refus d' accepter un changement de lieu d' exécution de son contrat de travail est fondé sur une cause réelle et sérieuse.