Entrée en vigueur le 28 mars 1993
La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des animateurs est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2009, n° 0903854Rejet
[…] que l' arrêté a un impact certain sur sa santé, comme l'atteste le certificat du D r Pons et l'arrêt de travail pour dépression du 2 mars 2009 ; que pour les moyens l' avis de la commission administrative paritaire locale, requis par l' article 5 du décret 93-654 du 26 mars 1993 n' est pas visé, et la commission n'a pas été réunie ; qu'elle n'a pas été destinataire d' un rapport de stage la concernant mentionnant un quelconque manquement, n' a pas été informée de l' avis, […]
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