Entrée en vigueur le 27 mars 1993
I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, des concours exceptionnels s'ajoutant à ceux prévus à l'article 5 ci-dessus pourront être ouverts par spécialités pour accéder au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou à celui de collaborateur de premier niveau de France Télécom. Ces concours seront ouverts, selon l'exploitant public dont ils relèvent, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom titulaires des grades suivants : agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement, agent d'exploitation du service des lignes, agent d'exploitation du service des installations, assistant administratif, préposé, dessinateur, mécanicien-dépanneur, contremaître, artisan imprimeur.
Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Pour accéder au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un des deux grades d'agent professionnel qualifié de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste ;
b) Pour accéder au grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un des deux grades d'agent professionnel qualifié de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.
III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter à l'un des concours professionnels prévus au a du I et au a du II de l'article 16 ci-dessus pour accéder au grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste ou au grade de collaborateur de second niveau de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent ;
a) Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général ou de celui d'aide-technicien des installations comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades ;
b) Les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou à celui de collaborateur de premier niveau de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
IV. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter à l'un des concours professionnels prévus à l'article 17 ci-dessus, pour accéder au grade d'agent de maîtrise de La Poste ou au grade d'agent de maîtrise de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent :
a) Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : contrôleur, technicien, dessinateur projeteur, contrôleur du service automobile, infirmier, chef d'atelier, conducteur de travaux des lignes, conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades ;
b) Les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un ou l'autre des grades d'agent technique et de gestion de premier ou de second niveau de La Poste ou à l'un ou l'autre des grades de collaborateur de premier ou de second niveau de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit l'article 4 ci-dessus.
V. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II, III et IV ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.
Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Pour accéder au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un des deux grades d'agent professionnel qualifié de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste ;
b) Pour accéder au grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un des deux grades d'agent professionnel qualifié de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.
III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter à l'un des concours professionnels prévus au a du I et au a du II de l'article 16 ci-dessus pour accéder au grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste ou au grade de collaborateur de second niveau de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent ;
a) Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général ou de celui d'aide-technicien des installations comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades ;
b) Les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou à celui de collaborateur de premier niveau de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
IV. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter à l'un des concours professionnels prévus à l'article 17 ci-dessus, pour accéder au grade d'agent de maîtrise de La Poste ou au grade d'agent de maîtrise de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent :
a) Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : contrôleur, technicien, dessinateur projeteur, contrôleur du service automobile, infirmier, chef d'atelier, conducteur de travaux des lignes, conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades ;
b) Les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un ou l'autre des grades d'agent technique et de gestion de premier ou de second niveau de La Poste ou à l'un ou l'autre des grades de collaborateur de premier ou de second niveau de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit l'article 4 ci-dessus.
V. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II, III et IV ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 16 février 2004, 00BX00579, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat… ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, […] qu'enfin, aux termes de l'article 23 du même décret : IV – Pendant la même période de cinq ans, […]
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