Article 1 du Décret n°93-863 du 18 juin 1993
Article 2
Entrée en vigueur le 25 juin 1993

Commentaires3

1L’abrogation d’une décision octroyant le bénéfice d’une NBI est possible
maudet-camus.fr · 21 août 2025

Il est constant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1er du décret n°93-863 en date du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, 1er et 2 du décret n°2006-779 en date du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, le bénéfice de la NBI est rattaché à l'exercice effectif des fonctions. […] En ce sens, reprenant la qualification d'acte créateur de droit et reprenant les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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2Fonction Publique Territoriale - Rémunérations - Bonification Indiciaire. Bénéficiaires
Mme Comparini Anne-Marie · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

En effet, l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, […] que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. […] Le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale affirme ce même principe dans son article 1er : « la NBI est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière.

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3Fonction Publique Territoriale - Rémunérations - Bonification Indiciaire. Bénéficiaires
M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose, dans son premier alinéa, que la NBI des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. […] Le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale affirme ce même principe dans son article 1er : « la NBI est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ».

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Décisions25

1Tribunal administratif de Lille, du 28 avril 1998, 96-1389, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Si l'article 1 er alinéa 6 e du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose que : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (…) 6 e adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels : 16 points majorés ; (…)" et que l'article 1 er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire prévoit que : "La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 juillet 2013, n° 0804372Annulation

[…] 6.Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale: « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du dit décret : « le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°,2°, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2014, n° 1101778Rejet

[…] PCJA : 36-08-01 […] — de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure une somme représentative des frais exposés, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;

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