Entrée en vigueur le 25 juin 1993
En effet, l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, […] que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. […] Le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale affirme ce même principe dans son article 1er : « la NBI est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière.
Lire la suite…L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose, dans son premier alinéa, que la NBI des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. […] Le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale affirme ce même principe dans son article 1er : « la NBI est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ».
Lire la suite…Si l'article 1 er alinéa 6 e du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose que : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (…) 6 e adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels : 16 points majorés ; (…)" et que l'article 1 er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire prévoit que : "La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. […]
[…] 6.Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale: « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du dit décret : « le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°,2°, […]
[…] PCJA : 36-08-01 […] — de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure une somme représentative des frais exposés, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Il est constant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1er du décret n°93-863 en date du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, 1er et 2 du décret n°2006-779 en date du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, le bénéfice de la NBI est rattaché à l'exercice effectif des fonctions. […] En ce sens, reprenant la qualification d'acte créateur de droit et reprenant les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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