Entrée en vigueur le 25 juin 1993
[…] 36-08-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-779 du
[…] 36-08-03 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire (…) cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ;
Le statut général des fonctionnaires leur reconnait le droit syndical et leur garantit, à l'article 8 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, la liberté de créer des organisations syndicales, d'y adhérer et d'y exercer des mandats. […] 727, 933, 936, pour l'application à la fonction publique territoriale des mêmes dispositions législatives et de dispositions réglementaires rédigées dans des termes similaires (art. 3 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale), […]
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