Entrée en vigueur le 29 mai 1994
a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;
c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.
Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.
Ayant ainsi appris que le site gallo-romain d'Alésia (Alise-Sainte-Reine dans la Côte-d'Or) ne faisait plus partie de la liste des sites archéologiques d'intérêt national au sens de l'article 4 du décret n° 94-422 du 27 mai 1994, elle souhaiterait savoir quelles sommes ont été engagées par l'Etat pour l'étude et les fouilles sur ce site. Elle souhaiterait également savoir si le Gouvernement envisage de procéder à des recherches sur le site d'Alésia à Chaux-des-Crotenay dans le Jura. […] Il convient de rappeler que le décret n° 94-422 du 27 mai 1994 a procédé, dans la logique de la charte de la déconcentration, à une modification du système de décision à l'égard des demandes d'autorisation de fouilles mis en place par la loi validée du 27 septembre 1941.
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. - Les dispositions du décret nº 94-422 du 27 mai 1994 prises en application de la loi du 27 septembre 1941 énoncent que, sous réserve des articles 4 (décisions prises par le ministre chargé de la culture) et 5 (dispositions transitoires), le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouille, […]
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