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Le produit de ces biens lui revient conformement aux dispositions de l'article 36 du decret du 30 decembre 1809 concernant les fabriques des eglises modifie par l'article 2 du decret du 18 mars 1992. L'alienation de biens meubles par un etablissement public du culte n'est pas soumise a l'autorisation prefectorale prevue par l'article 2 du decret no 66-388 du 13 juin 1966 relatif a la tutelle administrative des associations, fondations et congregations dans sa redaction issue de l'article 2 du decret no 94-1119 du 20 decembre 1994.
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